Dossier chaud : vers une responsabilité de moyen pour les patrons
Dans le contexte actuel de pandémie, l’employeur est astreint à une obligation de moyens et non de résultat. Sa responsabilité pénale ne pourra donc être engagée que s’il n’a pas mis les moyens en œuvre pour éviter la propagation du coronavirus au sein de l’entreprise. C'est l'interprétation qui pourrait être faite du texte de compromis trouvé en commission mixte paritaire samedi 09 mai dans l'article 1 de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire :
« l’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur. »
Ce débat fait suite à la montée au créneau des organisations patronales et artisanales qui ont alerté les pouvoirs publics sur la responsabilité civile et pénale des employeurs dont la responsabilité, au regard de la législation et de la jurisprudence actuelle, pouvait être engagée par un salarié considérant avoir été contaminé par le virus du COVID 19 sur son lieu de travail. Et ce quels que soient les moyens mis en œuvre par le chef d’entreprise pour protéger la santé de tous dans l’entreprise.
Reste toutefois à attendre la validation du texte par le Conseil Constitutionnel pour pouvoir le considérer comme définitif.
Pour lire l'intégralité de la dernière publication de Zepros Auto
Pour lire l'intégralité de la dernière publication de Zepros Carrosserie
Abonnez vous aussi à la version digitale de Zepros Auto et Zepros Carrosserie