EXCLUSIF – L’indépendance de l’expertise en (une seule) question…
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Et renseignements pris, beaucoup de nos confrères de la presse spécialisée sont invités depuis longtemps. Avoir ainsi l’invitation presse sélective nous impose l’évidence : nous ne sommes pas les bienvenus.
On comprend bien sûr l’ANEA. Elle espère peut-être voir relayé, tel que, le contenu policé des débats qui s’annoncent, notamment celui qui traitera des résultats de la charte «experts/réparateurs» (cliquez ici pour découvrir le programme du Congrès). Pourquoi risquer de parasiter la fête médiatique qu’elle en attend visiblement par nos questions potentiellement déplacées ?
Nous lui posons donc à distance au moins une des nombreuses questions que nous aurions aimé soulever demain aux côtés de nos confrères, mais que le refus réitéré de l’Alliance de nous accorder une quelconque audience laissent en suspens. Une seule question, mais éminemment centrale aujourd’hui : celle de l’indépendance de l’expertise.
A l’appui : ce document qui légitime notre interrogation. Il s’agit d’un rapport d’expertise estampillé «ACM Chiffrage», pour «Assurance Crédit Mutuel Chiffrage», société dont nous ne trouvons trace. Il s’agit certes d’un document cosigné par un expert stagiaire et un expert dûment référencé. Mais cet expert certes inscrit à la liste nationale des experts agréés est salarié par l’assureur comme il en existe aujourd’hui une petite centaine à produire ce type de rapports ou à amender ceux des experts réellement indépendants. En outre, l'intitulé même du document pose question : comment un assureur peut-il revendiquer directement un rapport d'expertise censé être rédigé par un expert indépendant ?
Car dans l'un ou dans l'autre des cas, la législation est pourtant indiscutablement claire. L’article L326-6 du Code de la Route, en vigueur, l'explique clairement de la façon suivante :I. - Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : 1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ; 2° L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ; 3° L'exercice de la profession d'assureur ; I bis. - Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance.
Question maintenant transmise et parvenue à l'ANEA. A suivre...