Libéralisation des pièces captives : l’écran de fumée ?

Jérémie Morvan
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Si le gouvernement a bel et bien déposé un amendement au projet de loi d’orientation des mobilités visant à libéraliser le marché des pièces dites ‘captives’, ses modalités d’application pourraient bien en annuler toute conséquence positive. En termes de concurrence pour les acteurs de la rechange indépendante, comme en terme de pouvoir d’achat pour les consommateurs automobilistes…
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On se souvient que le Premier Ministre Edouard Philippe avait, dans le cadre d’une allocution lors de la cérémonie des dix ans de l’Autorité de la Concurrence (ADLC), annoncé la volonté du gouvernement de libéraliser le marché des pièces de carrosserie automobile afin de redonner du pouvoir d’achat aux Français.

Si un satisfecit général s’en est suivi de la part des organisations professionnelles – Feda et FNA en tête – restait toutefois à connaître les modalités d’applications et le planning de ladite ouverture. Or le Gouvernement a déposé un amendement sur le sujet dans le cadre de l’examen de la loi d’orientation des mobilités (LOM) à l’Assemblée Nationale.

Un timing particulièrement court...

Diffusé par nos confrères de la presse professionnelle en fin de semaine dernière, ce dernier point est désormais connu. L’amendement déposé par le Gouvernement prévoit en effet d’ouvrir le marché en deux temps : d’abord une libéralisation des pièces de vitrage, d’optique et des rétroviseurs, dès le 1er janvier prochain. Soit une très marginale révolution.

La seconde étape interviendrait un an plus tard, soit le 1er janvier 2021, et concernerait cette fois toutes les pièces de carrosserie… mais pas tous les acteurs : seuls les équipementiers de première monte seraient en effet autorisés à commercialiser les pièces de robe sur le marché de la rechange indépendante. Pour les autres, la protection au titre des dessins et modèles demeurerait, pour une période toutefois ramenée à 15 ans en lieu et place des 25 ans actuels.

... pour un délai trop long !

Et c'est bien là que le bât blesse. Car si la Feda s’est montrée particulièrement active sur ce dossier depuis cette annonce, ayant notamment rencontré le 17 avril dernier Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, puis Jonathan Nussbaumer, conseiller de Matignon pour les questions portant sur l’industrie, elle estime clairement que le compte n’y est pas .

«Même réduit à 15 ans, le délai pour que des équipementiers concurrents puissent fabriquer la pièce exclut ipso facto du marché libéralisé 84% du parc roulant, 16% de ce dernier ayant plus de 15 ans», tempête Mathieu Séguran, délégué général de la Feda. Exit donc une quelconque amélioration du pouvoir d’achat pour les automobilistes : «75% du marché de la pièce de carrosserie concerne des véhicules de moins de 10 ans, poursuit-il. On assisterait à une libéralisation de façade.»

L’épineux droit des marques

Selon l’organisation professionnelle, il est donc impératif de revoir cet amendement sur deux points-clés. Non seulement abaisser le délai de protection à 5 ans au lieu des 15 inscrits dans l’amendement, mais aussi supprimer conjointement droit des dessins et modèles et droit des marques, qui se superposent juridiquement et qui permet au second de prendre le relais du premier si celui-ci venait à tomber. De quoi rendre totalement inopérante une libéralisation du marché.

Il ne faut pas oublier non plus une énième protection pour les constructeurs, celle du droit des marques. Que la marque du constructeur soit figurative ou nominative, cette marque ou ses formes sont de plus en plus souvent moulées ou gravées dans la pièce de carrosserie lors de sa production. Il n'est qu'à voir la prolifération des logos constructeurs sur les optiques de phare ces dernières années (voir notre article sur le brand naming).

Pour faire tomber cet ultime rempart leur permettant ainsi de conserver l’exclusivité de leur vente, la Feda souhaite donc que soit inscrite dans la loi la préconisation qu'avait éditée l'ADLC en 2012 et consistant à supprimer le délit de suppression de marque défini par l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle.

A priori, le gouvernement a donc décidé d’aller vite. Certes en apparence plus vite que ce que l’ADLC préconisait dans son rapport de 2012. Mais trop peut-être, au point d’avoir confondu vitesse et précipitation. Ignore-t-il les subtilités de ce dossier ou feint-il de ne pas les connaître ? Car en l'état l’amendement ne résout rien, quand bien même passerait-il le stade du législateur...

Jérémie Morvan
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