La Cour de cassation consacre l’expertise contradictoire !

Romain Thirion
Image

Dans un arrêt du 2 mars 2017 prononcé à l’encontre d’une décision de la Cour d’appel de Riom, la Cour de cassation a de nouveau souligné que, dans le cadre d’un dommage garanti au contrat d’assurance et hors expertise judiciaire, l’assureur ne pouvait s'appuyer purement et simplement sur le seul rapport de l’expert qu’il a mandaté pour éviter d’indemniser un préjudice, sans avoir au moins proposé d’expertise contradictoire à la victime.

Partager sur
Petit rappel des faits. A la suite du vol, entre le 15 et le 17 décembre 2012, de l’un de ses véhicules professionnels, retrouvé complètement calciné le 20 du même mois par les gendarmes du Puy-de-Dôme, l’EURL Da Silva Manuel s’était rapprochée de son assurance, Swisslife, afin qu’elle prenne en charge le sinistre. Cette dernière avait diligenté une expertise sur le véhicule et, dans son rapport, avec l’appui de photographies (prises à l’insu de l’assuré), l’expert de l’assureur, la Sarl Auto Expertises des Volcans, avait constaté l’effraction du barillet de la portière de la camionnette et la présence d’une clé dans l’antivol de direction à l’intérieur de l’habitacle.
Tout concourt contre la victime, mais…
Cet élément –à savoir la présence d’une clef censée être en possession de l’entrepreneur– constituant une cause d’exclusion de la garantie, l’assurance avait donc refusé de prendre en charge le sinistre. La victime, en désaccord avec Swisslife sur un rapport d’expertise réalisé, qui plus est, en son absence, avait alors décidé elle aussi de mandater l’expert de son choix afin qu’il réalise une expertise amiable contradictoire. Et l’assureur avait cependant campé sur ses positions, contraignant la victime à l’assigner devant les tribunaux pour obtenir l’exécution de la garantie.L’entrepreneur avait été débouté en première instance, puis devant la Cour d’appel de Riom le 2 décembre 2015, laquelle avait également rejeté sa demande car les conditions d’exclusion de la garantie étaient remplies et démontrées. En effet, l’expert de l’assureur avait constaté la présence de la clé à l’intérieur du véhicule au moment du vol, mais cet élément, pourtant essentiel pour les juges, avait été omis dans le rapport de l’expert missionné par l’assuré, quand bien même connaissait-il l’existence de la clé. Tout concourait donc contre la victime jusqu’ici, mais celle-ci s’est tournée néanmoins vers la Cour de cassation pour faire infirmer l’arrêt de la Cour d’appel.
…l’unilatéralité du rapport d’expertise réfutée
Et dans un arrêt du 2 mars 2017, la Cour de cassation a pourtant censuré la décision de la Cour d’appel : les juges ne pouvaient pas se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire menée par l’expert mandaté par l’assureur pour lui donner gain de cause. L’arrêt rappelle en effet que pour qu’une expertise amiable soit valable, elle doit être contradictoire, et que seule une expertise judiciaire peut être opposable directement. Les juges de première instance et d’appel ne pouvaient donc pas se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties, ici l’assureur. Et l'entrepreneur ne s’était même pas vu proposer par son assureur la possibilité d’une expertise contradictoire.Ainsi la Cour de cassation motive-t-elle sa décision : «en se fondant exclusivement sur le rapport établi par la Sarl Auto Expertises des Volcans, après avoir pourtant constaté que les opérations avaient été menées hors la présence de l'Eurl Da Silva Manuel, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble celle de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales». Et qu’ensuite, «il appartient à l'assureur de rapporter la preuve que les conditions d'exclusion de la garantie sont réunies ; qu'en reprochant à l’Eurl Da Silva Manuel de ne pas avoir produit la ou les clés de la camionnette afin d'établir qu'il n'avait pas fait une fausse déclaration à l'assureur, quand il incombait à la société Swisslife de rapporter la preuve que la clé se trouvait effectivement dans le véhicule au moment du vol, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil».
Le CNPA se félicite de cet arrêt
Ainsi, même si le cas précis de cet entrepreneur auvergnat apparaissait tout sauf «propre» pour sa défense, il est néanmoins ressorti vainqueur de cette longue procédure de plus de quatre ans. Et le deuxième vainqueur n’est autre que le principe d’expertise contradictoire, surtout quand l’une ou l’autre des parties dispose d’un objectif avantage à ne s’appuyer que sur une expertise simple. De quoi ravir le CNPA et sa branche Carrossiers. «Dans le jugement, il est indiqué finalement que l'assureur est comme tout justiciable (opérateur, entreprise ou particulier) et se trouve ainsi replacé dans le droit commun», souligne Yves Levaillant, président de la branche.Et celui-ci d’ajouter que «l’arrêt de la Cour de cassation revient donc bien à dire que l'assureur ne peut se prévaloir du rapport de son expert, seul dans son coin, pour imposer sa vérité et, ce faisant, exclure en garantie le dommage. En outre, l’assureur est comme tout le monde : il doit prouver ce qu'il invoque». Si le rapport d’expertise avait été corroboré par d’autres éléments de preuve, il aurait sans doute pu être opposable à l’assuré, mais l’inversion de la charge de la seule preuve que l’assureur avait à son actif lui a finalement été fatale, dans cette procédure.Quant à l’exigence de contradictoire entérinée par la Cour de cassation, hors expertise judiciaire, elle ne fait que s’ajouter à ce que le CNPA défendait déjà depuis au moins 2012.
Romain Thirion
Partager sur

Inscrivez-vous gratuitement à nos newsletters

S'inscrire