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Recours direct : la filiale flottes de Covéa condamnée
Publié le 19/11/2015
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Cliquez sur l'image pour télécharger lintégralité du jugement du Tribunal d'instance d'Antibes.
Deuxième bonne nouvelle de la semaine pour les carrossiers et experts automobiles porteurs du recours direct : c’est désormais au tour de Covéa Fleet de subir la loi du genre. La filiale dédiée aux flottes de la société de groupements d’assurances mutuelles (SGAM) a, en effet, été condamnée le 8 septembre dernier par le Tribunal d’Instance d’Antibes pour avoir refusé la procédure...
Le Tribunal d’Instance d’Antibes est décidément bien occupé ces derniers temps par les procédures de recours direct. Heureusement pour les carrossiers et experts favorables à cette pratique, sa lecture du droit commun mais surtout du droit des assurances fait que la balance de la justice penche une nouvelle fois du côté des sinistrés non responsables. Après la Matmut, c’est donc Covéa Fleet qui se retrouve condamnée dans un dossier mené de main de... Maître par Nathalie Amill, avocat au barreau de Draguignan. Un dossier faisant suite à un recours direct porté pour le compte d’un automobiliste de Golfe Juan (06) ayant subi un choc avec un véhicule de flotte reconnu, en vertu du constat amiable, entièrement responsable.Covéa Fleet n’a même pas pris la peine de venir assurer sa défense devant les juges du TI. Savait-elle qu’elle serait condamnée ? Connaissait-elle si bien l’article L. 124-3 du Code des assurances pour prédire qu’en dépit des arguments avancés dans sa plaidoirie, la décision du juge irait de toute manière en faveur de l’assuré non responsable ? Selon les termes de l’article 472 du Code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Si Covéa Fleet espérait que le juge du TI d’Antibes ne considérerait pas comme telle la demande de Me Amill et de son client automobiliste, elle se trompait manifestement.
Plus de 9 000 euros à payer pour Covéa !
En bonne gestionnaire, Covéa Fleet s'est peut-être épargné les coûts de déplacement de ses représentants et de ses avocats au tribunal. Elle devra toutefois s’acquitter de l'essentiel : elle est condamnée à indemniser le sinistré non responsable à hauteur de 8 960,12 euros portant, conformément à l’article 1153-1 du Code de procédure civile, intérêts au taux légal à compter de la décision du TI d’Antibes. Donc à partir du 8 septembre dernier, date à laquelle le jugement a été rendu.Cette somme, dans le détail, correspond au coût de 2 449,98 euros de remise en état du véhicule selon le rapport d’expertise de Karim Megrous, patron du cabinet Auto Alpes-Maritimes Expertise (AAME) de Mandelieu-la-Napoule, ainsi qu’aux frais de gardiennage de 24 €/jour du 7 octobre 2014 au 20 juin 2015, soit 6 048 euros ! Le tribunal a également retenu le préjudice d’immobilisation durant les deux jours nécessaires à la remise en état du véhicule, en l’occurrence 36 euros. Enfin, Covéa Fleet a également été condamnée à régler au cabinet AAME ses frais d’expertise d’un montant de 426,14 euros.Dommages et intérêts rejetés
Bien évidemment, la TI d’Antibes a également condamné Covéa Fleet à payer 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. En revanche, le tribunal a décidé de rejeter toute autre demande, en l’occurrence les 5 000 euros de dommages et intérêts réclamés par Me Nathalie Amill pour résistance abusive de la part de l’assureur. «Au vu des échanges produits [entre les deux parties], les conditions procédurales de cette affaire ne démontrent pas d’intention manifestement abusive et dilatoire et ne justifie pas de dommages et intérêts», a jugé le TI d’Antibes.Un petit point noir dans une procédure couronnée de succès, qui prouve une fois de plus que la pratique du recours direct appuyée sur le Code des assurances lui-même, en particulier sur son article L. 124-3, selon lequel «le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable» et que «l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré».Ce n’est, effectivement, qu’en s’appuyant sur les propres contradictions des compagnies d’assurance avec le droit qui les régit que les meilleurs résultats se produisent. Pour les automobilistes non responsables de leur sinistre tout comme pour les défenseurs authentiques d’une réelle indépendance dans le secteur de la réparation automobile comme dans celui de l’expertise.Sur le même sujet
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