Recours direct à La Réunion (suite) : corrections quant à l’arrêt de cassation

Romain Thirion
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Notre article du 7 septembre comportant des erreurs d’analyse, nous nous sommes replongés dans l’affaire ayant conduit, le 5 juillet 2018, la Cour de cassation à casser le jugement d’une juridiction de proximité de La Réunion, rendu suite à une procédure de recours direct intentée par l’automobiliste victime d’un sinistre envers l’assurance du véhicule responsable.

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Le 7 septembre dernier, notre article intitulé “Recours direct : victoire en cassation à la Réunion” nous a valu de légitimes remontrances. L’analyse que nous faisions de l’arrêt rendu par la Cour le 5 juillet 2018 (cliquez ici pour le télécharger), suite au pourvoi d’une SARL victime d’un accident non responsable après que la Juridiction de proximité de Saint-Denis de La Réunion l’ait déboutée de sa demande d’indemnisation, était manifestement erronée. Notre lecteur "FR" avait donc bien raison de nous tirer les oreilles. Nous évoquions à tort sa volonté de replacer la demande de la victime dans un cadre d’indemnisation conventionnel (IRSA).Nous avons donc comme promis repris l’affaire depuis le début –verdict de la Juridiction de proximité à l’appui (cliquez ici pour en télécharger la minute)– afin de mieux rendre compte des conclusions du premier juge et de la décision finale de la Cour de cassation de casser son jugement. L’affaire est née lorsque, le 4 avril 2015, un scooter est venu percuter par l’arrière le véhicule professionnel d’une SARL réunionnaise alors qu’il était en mouvement.
Un recours pourtant bien né
De source sûre, nous savons que la société victime a donc intenté une procédure de recours direct envers l’assureur du deux-roues puis l’a assigné par acte d’huissier devant le Tribunal Mixte de commerce de Saint-Denis (La Réunion) aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement (tout cumulé) de quelque 2 641 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, des frais d’immobilisation, des frais d’expertise et pour résistance abusive. Ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal Mixte de commerce s’étant déclaré incompétent, par jugement en date du 29 août 2016, l’affaire a été renvoyée devant la juridiction de proximité de Saint-Denis.Fondant son action sur les articles 1382 du Code civil (devenu article 1240 du même code) et L124-3 du Code des assurances –comme c’est le cas dans la majeure partie des procédures de recours direct correctement formulées– la SARL victime s’est vue opposer par la partie adverse, lors de l’audience du 1er décembre 2016, que «le litige en cause ne relève pas du régime général de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et suivants du Code civil, mais de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985», autrement appelée “loi Badinter”. La mutuelle assurant le cyclomoteur a donc demandé, en retour, que la société victime soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Du mésusage du droit… par le juge de proximité !
Le 16 février 2017, le juge de proximité a rendu son verdict… et retenu que «les accidents de la circulation impliquant des véhicules terrestres à moteur relèvent du régime de responsabilité de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 [qui] exclut l’application des régimes de responsabilité de droit commun» fondés sur le fameux article 1382 (devenu article 1240) du Code civil. Le magistrat a donc déclaré l’action de la société plaignante «mal fondée» et rejeté l’intégralité de ses demandes, la condamnant cependant uniquement aux dépens de l’instance.Or, pour «mal fondée» que fut cette demande, rien n’autorisait le juge de proximité à débouter purement et simplement la SARL plaignante. Celle-ci s’est alors pourvue en cassation sur les conseils de son avocat, interjeter appel n’étant pas possible suite au jugement d’une juridiction de proximité. L’audience de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a donc eu lieu le 6 juin 2018, et son arrêt été rendu le 5 juillet suivant (cliquez ici pour le télécharger). Son président a fait valoir qu’il «appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles d’ordre public applicables au litige», invoquant en cela l’article 12 du Code de procédure civile, qui dispose en outre que le juge «doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé».
L’action recevable dans le cadre de la “loi Badinter”
Selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, puisque les constatations du juge de proximité lui-même situaient le sinistre dans le cadre de la “loi Badinter”, n’ayant aucunement remis en question le sinistre impliquant deux véhicules terrestres à moteur, il aurait dû l’appliquer d’office, que la SARL plaignante ait fondé son action sur (anciennement) l’article 1382 du Code civil, sur le L124-3 du Code des assurances ou sur cette fameuse loi. C’était à la Juridiction de proximité, et à elle seule, de requalifier l’action de la victime au lieu de la débouter, comme le signale la Cour de cassation par l’expression «au besoin d’office».«En statuant ainsi, alors que selon ses propres constatations, les dommages avaient été causés par un accident de la circulation survenu entre deux véhicules à moteur, de sorte qu’il lui incombait pour trancher le litige de faire application, au besoin d’office, des dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985, la juridiction a violé les textes susvisés», a arrêté la Cour, cassant et annulant donc le jugement rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la Juridiction de proximité de Saint-Denis de La Réunion. «La Cour […] remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d’instance de Saint-Denis de La Réunion», précise en outre l’arrêt.
TI et TGI : les voies d’action privilégiées des recours directs
Le Tribunal d’instance (TI), moins sujet aux erreurs d’interprétation de la loi que les Juridictions de proximité, où siègent des magistrats non professionnels –du moins siégeaient jusqu’à la dissolution de ces juridictions le 1er juillet 2017– est d’ailleurs, avec le Tribunal de grande instance (TGI), la voie d’action privilégiée des avocats spécialisés dans le recours direct. Une voie devant laquelle de nombreuses actions de cet acabit ont été menées... et remportées ! En attendant de comparaître à nouveau, la mutuelle assurant le scooter responsable du sinistre a tout de même été condamnée à payer à la SARL victime la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à régler les dépens de l’instance.
Romain Thirion
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